Risque grave – art. 13(1)(b)
Le p?re contestait une grande partie des constatations de la cour d’appel et en particulier niait l’id?e qu’une mise en danger du bien ?tre de l’enfant r?sulterait d’un retour ? Santorin et d’une s?paration de sa m?re.
La Cour supr?me observa que la cour d’appel avait ?galement consid?r? qu’un retour de la m?re et l’enfant ? Santorin placerait l’enfant dans une situation intol?rable ou face ? un risque grave de danger vu les relations extr?mement tendues entre les parents et ses r?percussions sur le psychisme de la m?re.
Comme la Cour supr?me l’avait d?cid? pr?c?demment, l’article 13(1)(b) s’applique lorsque les enfants sont non seulement t?moins d’une dispute importante entre les parents mais s’en sentent ?galement responsables.
Rappelant l’importance d’une interpr?tation stricte des exceptions, la Cour supr?me observa que les risques devaient porter sur des dangers allant au-del? des inconv?nients normaux qu’un nouveau d?m?nagement pourrait susciter mais souligna que les juges n’?taient pas limit?s ? ordonner ou non le retour mais pouvaient influer sur l’existence d’obstacles au retour.
Le pr?ambule de la Convention se r?f?rait au retour imm?diat de l’enfant dans l’??tat de sa r?sidence habituelle. Cela ne signifiait pas une remise de l’enfant au parent victime ni n?cessairement une s?paration de la fratrie.
Au regard des circonstances de fait constat?es par la cour d’appel, il convenait de consid?rer que l’exception du risque grave ne serait pas applicable en cas de retour de l’enfant en Gr?ce mais non pas dans son lieu de r?sidence pr?alable sur la petite ?le de Santorin. La Cour supr?me ordonna donc le retour de l’enfant en Gr?ce mais rejeta la demande de retour sp?cifique ? Santorin. En outre, elle observa qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner ? la m?re de raccompagner l’enfant.
Questions proc?durales
Le p?re faisait valoir que la proc?dure ?tait entach?e de nullit? puisqu’elle concernait une question qui avait d?j? fait l’objet d’une d?cision d?finitive. La d?cision en question ?tait une d?cision grecque de d?cembre 2008 qui ordonnait ? la m?re de ramener l’enfant en Gr?ce. La cour supr?me observa qu’il n’?tait pas ?tabli que cette d?cision ait fait l’objet d’une notification ? la m?re ni qu’elle f?t d?finitive.
Il n’?tait pas n?cessaire de rechercher d’office si c’?tait le cas puisque la Convention de La Haye impose le r?tablissement du status quo ante ? la suite d’une proc?dure rapide. En tout ?tat de cause, la Cour ajouta qu’en application de la Convention de La Haye, c’?taient les autorit?s de l’??tat de refuge, donc autrichiennes, qui avaient comp?tence pour statuer sur la demande de retour: le jugement grec invoqu? ?manait donc d’un tribunal incomp?tent.
Frais
Appliquant l’article 26(4) de la Convention, la Cour supr?me estima que vu la responsabilit? du p?re dans l’enl?vement, puisqu’il avait, par son comportement, v?ritablement pouss? la m?re ? maintenir illicitement l’enfant en Autriche, il n’?tait pas appropri? de mettre en l’esp?ce les frais ? la charge de la m?re.
Auteure du r?sum? : Aude Fiorini