5A_285/2007/frs, IIe Cour de droit civil, arr?t du TF du 16 ao?t 2007

INCADAT legal file Hague parental abduction

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Risque grave – art. 13(1)(b)
Le Tribunal indiqua que les exceptions au retour pr?vues ? l’art. 13 de la Convention doivent ?tre interpr?t?es de mani?re restrictive; le parent auteur de l’enl?vement ne devant tirer aucun avantage de son comportement ill?gal.
Seuls des risques graves devaient ?tre pris en consid?ration, ? l’exclusion de motifs li?s aux capacit?s ?ducatives des parents, d?s lors que la Convention n’avait pas pour but d’attribuer l’autorit? parentale. Le danger sur le d?veloppement de l’enfant devait ?tre s?rieux, le fardeau de la preuve incombant ? la personne qui s’oppose au retour de l’enfant.
La Cour cantonale avait observ? qu’il s’agissait d’un enfant tr?s jeune qui ?tait sous la garde de la m?re, laquelle avait toujours pourvu ? son entretien. De son c?t?, le p?re vivait dans une communaut? religieuse o? il n’avait qu’un revenu mensuel de 300 fr. La garde de l’enfant lui avait ?t? retir?e en raison du climat de peur qu’il faisait r?gner au domicile familial. Avant le d?placement de l’enfant en Suisse, le p?re ne disposait que d’un droit de visite restreint et surveill?.
Se fondant sur le caract?re lacunaire et peu rassurant des renseignements fournis sur la situation du p?re en cas de retour de l’enfant seul et sur une expertise, la Cour cantonale avait consid?r? qu’un retour en Isra?l impliquait un risque de danger psychologique pour l’enfant et pouvait le placer dans une situation intol?rable, qu’il soit accompagn? ou non de sa m?re.
Elle a ajout? que, vu les faibles ressources financi?res du p?re, un retour en Isra?l de l’intim?e portait ?galement atteinte ? la s?curit? ?conomique de l’enfant dont la m?re devrait retrouver un emploi afin de subvenir ? leurs besoins. Le p?re faisait valoir que tout danger ?tait inexistant si la m?re accompagnait l’enfant en Isra?l, ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle.
Le Tribunal f?d?ral estima qu’on cherchait en vain dans cette d?cision cantonale la preuve d’un risque grave: la violence du p?re n’avait pas apparemment menac? l’enfant directement ou non, le p?re respectait les modalit?s de son droit de visite et la maigreur de ses revenus ?tait sans pertinence: la question du retour se distinguait en cela de la question de la garde.
Quant ? la menace de la m?re de ne pas rentrer en Isra?l, le jugement cantonal ne traitait pas des motifs de ce refus alors qu’il appartenait ? la m?re d’?tablir l’existence de circonstances objectives justifiant cette attitude.
Les « risques judiciaires » ?voqu?s ?taient vagues (il n’?tait pas clair si la m?re ?tait menac?e de prison ferme), et il ne semblait ni pratiquement difficile ni ?conomiquement insupportable pour elle de retourner vivre en Isra?l. Le Tribunal conclut que l’Autorit? cantonale n’aurait pas d? conclure ? l’applicabilit? de l’exception de risque grave.
Questions proc?durales
Le Tribunal f?d?ral souligna que la loi sur le Tribunal f?d?ral du 1er janvier 2007 ?tait applicable en l’esp?ce, la d?cision attaqu?e ayant ?t? rendue apr?s son entr?e en vigueur. Il indiqua qu’il examine d’office et librement la recevabilit? des recours qui lui sont soumis.
Il ajouta que les d?cisions statuant sur le retour d’un enfant en application de la Convention ne sont pas des affaires civiles mais des affaires d’entraide administrative entre les Etats contractants li?es cependant directement au respect et ? la mise en oeuvre du droit civil ?tranger.
Le Tribunal pr?cisa que, dans le cadre de cette nouvelle loi, la question des frais judiciaires doit ?tre envisag?e sous un jour nouveau. Jusqu’alors des frais judiciaires pouvaient ?tre per?us en d?pit de l’article 26 de la Convention car il s’agissait d’un recours de droit public, exceptionnel.
D?s lors qu’il est d?sormais admis que les d?cisions prises en application de la Convention de La Haye peuvent faire l’objet d’une voie de recours ordinaire (recours civil), il n’y a plus lieu de percevoir de frais judiciaires.