5P_367/2005/ast, II. Zivilabteilung, arr?t du TF du 15 novembre 2005

INCADAT legal file Hague parental abduction

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R?sidence habituelle – art. 3
Apr?s avoir rappel? qu’en cas de recours de droit public fond? sur une violation conventionnelle, il n’appartient au tribunal f?d?ral que de v?rifier l’absence d’arbitraire dans l’appr?ciation des faits par un tribunal inf?rieur, le tribunal d?cida que la cour d’appel n’avait pas commis d’erreur manifeste ni de confusion lorsqu’elle avait estim? que les enfants avaient v?cu en Italie du 18 d?cembre 2004 au 26 mai 2005. Il r?sultait en effet des diverses pi?ces que l’a?n?e avait ?t? retir?e de la cr?che suisse ? la mi d?cembre car la famille voulait voyager en Italie ; la m?re reconnaissait que les enfants ?taient certes retourn?s en Suisse lorsque la famille avait rendu l’appartement en janvier mais qu’ils avaient v?cu ensuite en Italie jusqu’au d?placement.
Le tribunal f?d?ral rappela que la notion de r?sidence habituelle doit ?tre interpr?t?e de mani?re autonome, l’article 20 de la loi suisse de droit international priv? ne pouvant s’appliquer. Cette notion correspond « au centre effectif de la vie et de ses attaches » qui r?sulte de la dur?e du s?jour et des relations qui se sont cr?es ou de la dur?e et de l’int?gration qui avait ?t? pr?vue.
Selon la cour d’appel, le s?jour de la famille en Italie devait ?tre de relativement longue dur?e puisque les parents devaient y diriger une petite auberge. La m?re n’avait conserv? en Suisse qu’un petit logement et un travail ? temps partiel et elle rejoignait le p?re et les enfants en Suisse toutes les deux semaines et lors de longs week-ends. Les enfants ?taient gard?s par une nourrice ou allaient ? une cr?che locale tandis que le p?re travaillait ? l’?tablissement de l’auberge.
Le tribunal f?d?ral, rappelant que la doctrine pr?conisait g?n?ralement qu’un s?jour d’une dur?e d’environ six mois suffit ? ?tablir une nouvelle r?sidence, en d?duisit que les enfants avaient bien leur r?sidence habituelle en Italie : le centre effectif de leur vie ?tant fortement li? ? leurs proches, il fallait consid?rer que les enfants avaient v?cu de mani?re stable 5 mois et demi avec leurs parents dans le m?me logement en Italie ; le fait qu’ils ?taient gard?s la journ?e par des tiers et que la m?re ?tait parfois absente ou qu’ils ?taient retourn?s chez leur p?diatre suisse pour des vaccinations n’y changeait rien.
Vu les mesures prises par les parents, il ne s’agissait pas, comme le pr?tendait la m?re, que de vacances prolong?es : les parents avaient bien pr?vu de quitter la Suisse pour travailler et vivre en Italie. Or, selon la doctrine suisse, un enfant acquiert imm?diatement une nouvelle r?sidence habituelle en cas de d?m?nagement avec les parents en ayant la garde. C’?tait donc ? bon droit que la cour d’appel avait estim? que les enfants avaient leur r?sidence habituelle en Italie au moment du d?placement.
Droit de garde – art. 3
La cour d’appel avait conclu ? la violation du droit de garde du p?re, au motif que la garde des enfants ?tait conjointe et que le p?re l’exer?ait effectivement au moment du d?placement. Selon la m?re, la cour n’aurait pas d? admettre l’applicabilit? de la Convention de La Haye car les juridictions suisses avaient confi? les enfants aux soins de leur m?re le 27 juin 2005, que le p?re n’avait demand? le retour que le 5 juillet et que la d?cision du 13 juillet 2005 qui mettait fin ? cette mesure m?connaissait l’article 16 de la Convention.
Le tribunal f?d?ral, rappelant la teneur de l’article 16 de la Convention, r?futa l’argument de le m?re, expliquant que lorsque les autorit?s administratives ou judiciaires d’un Etat contractant ont ?t? inform?es de l’illic?it? du d?placement, elles ne doivent pas prendre de d?cisions au fond jusqu’? ce qu’il ait ?t? statu? sur la demande de retour – toute proc?dure en cours devant ?tre suspendue jusqu’? ce qu’une d?cision pass?e en force de chose jug?e ait rejett? la demande de retour.Le tribunal f?d?ral rappela ?galement que la garde est r?gie par la loi de la r?sidence habituelle, en l’esp?ce donc la loi italienne. Les parents, mari?s, disposaient de la garde conjointe.
Acquiescement – art. 13(1)(a)
La m?re pr?tendait que le p?re avait consenti ou acquiesc? au d?placement. Le tribunal f?d?ral rappela que l’article 13 alin?a 1 a est applicable lorsque le parent victime a donn? clairement son accord (de mani?re explicite ou tacite) au changement durable de la r?sidence de l’enfant en cause. La charge de la preuve appartient au parent rapteur, qui doit ?tablir que des ?l?ments de fait objectifs ont pu le conduire ? croire ? l’existence de l’accord de l’autre parent.
Selon la cour d’appel, il ?tait patent que le p?re, en payant une partie des frais de cr?che suisse et en envoyant ? la m?re une partie des affaires des enfants avait dans un premier temps simplement pris les mesures pratiques que requ?rait la situation nouvelle alors qu’il s’estimait responsable de la dispute qui avait conduit au d?part de la m?re et qu’il essaierait plus tard de la convaincre de revenir en Italie. Le tribunal f?d?ral estima que cette position de la cour d’appel pouvait ?tre approuv?e dans la mesure o? la m?re n’avait pas pu d?duire avec certitude de ces ?l?ments que le p?re acceptait le retour d?finitif des enfants en Italie
Risque grave – art. 13(1)(b)
La m?re pr?tendait que le retour des enfants en Italie les exposerait ? un risque grave de danger ?tant donn? qu’elle ne pourrait plus alors s’occuper d’eux et que les enfants seraient ainsi confi?s ? des tiers puisque le p?re n’avait pas les capacit?s p?dagogiques ni la sant? n?cessaires pour s’occuper d’eux.
Le tribunal f?d?ral rappela que l’exception de l’article 13 alin?a 1 b ?tait d’interpr?tation stricte, et que seuls des dangers r?ellement graves pouvaient ?tre pris en compte. Il n’appartenait pas aux juges dans le cadre de l’application de la Convention de La Haye de rechercher avec quel parent il serait pr?f?rable que les enfants vivent d?sormais mais simplement de restaurer le status quo ante.
Or les capacit?s d’?ducation et le mode de garde des enfants (cr?che, assistante maternelle etc) en cas de retour en Italie ne repr?sentaient pas un risque grave de danger (alors d’ailleurs que la m?re avait les accept?s avant le d?placement). Rien dans la d?cision d’appel ne sugg?rait au demeurant que le p?re f?t incapable pour des raisons de sant? de s’occuper des enfants.
En outre, la s?paration de la m?re ne suffisait pas ? elle seule ? justifier l’application de l’article 13 alin?a 1 b, cette question n’?tant pertinente que dans le cadre de l’instance tendant ? la garde. Certes le principe consistant ? ne pas prendre en compte la s?paration du parent rapteur dans le cadre de l’article 13 alin?a 1 b est limit? s’agissant d’enfants tr?s jeunes qui ont ?t? enlev?s par leur m?re.
En l’esp?ce, comme l’avait constat? la cour d’appel, les enfants ?taient encore tr?s jeunes au moment du retour ; toutefois un retour peut malgr? tout ?tre consid?r? lorsque le p?re s’est occup? des enfants avant l’enl?vement, ainsi que c’?tait le cas en l’esp?ce.
En outre, le tribunal f?d?ral observa qu’il appartenait ? la m?re de faire en sorte de retourner en Italie afin de faire passer l’int?r?t les enfants avant son propre int?r?t. L’attestation de son m?decin selon laquelle il ne pouvait ?tre exig? de la m?re qu’elle retourne en Italie ne pouvait ?tre consid?r?, s’agissant d’un ?l?ment nouveau. Le tribunal f?d?ral en conclut que l’article 13 alin?a 1 b ?tait inapplicable.
Questions proc?durales
Il convient de noter que par d?cision du Pr?sident du tribunal (sur demande de la m?re) il avait ?t? accord? au recours de droit public un effet suspensif d’ex?cution.