CA Amiens, 4 mars 1998, No de RG 5704759

INCADAT legal file Hague parental abduction

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Information:

Droit de garde – art. 3
Ayant constat? que l’enfant avait sa r?sidence habituelle au Qu?bec au moment du d?placement, la cour d’appel consulta les articles 598-600 du Code civil du Qu?bec afin de d?terminer si le p?re avait la garde de l’enfant et conclut qu’en vertu de ces articles, les parents avaient conjointement la garde de l’enfant.
La m?re all?guait cependant que le p?re n’exer?ait plus effectivement son droit de garde, ayant selon elle consenti ? ne demander qu’un droit de visite, ce que le p?re contestait.
La cour indiqua qu’outre son aspect purement juridique, la garde recouvrait ?galement au sens de la Convention des ?l?ments de r?alit?, ainsi que l’adjectif « effectif » l’atteste. Elle estima qu’il ?tait ?tabli par diverses attestations que le p?re avait continu? ? voir son fils depuis la s?paration ; qu’il l’avait re?u chez lui tr?s fr?quemment en fin de journ?e et aussi en fin de semaine et qu’il s’en occupait comme il convenait sur le plan mat?riel et affectif. La cour en conclut que le p?re exer?ait effectivement la garde de l’enfant au moment du d?placement.
Risque grave – art. 13(1)(b)
La m?re pr?tendait que le retour de l’enfant au Qu?bec l’exposerait ? un risque grave de danger du fait de la violence du p?re tant ? son ?gard ? elle qu’? celui de l’enfant qu’il n’h?sitait pas ? gifler fortement ou ? menacer du poing.
La cour ?tudia les diverses attestations fournies par les deux parties et estima qu’il en r?sultait que le p?re assumait correctement son r?le de p?re de famille. Il n’?tait pas exclu que les heurts et d?saccords conjugaux avaient pu destabiliser l’un et l’autre des parents, en sorte que le p?re avait pu, ? une occasion, avoir une attitude rude avec l’enfant.
Toutefois, ? la suite de cet ?pisode dont la m?re s’?tait plainte au p?diatre, ce m?decin avait estim? que l’enfant ne montrait pas de signe d’abus physique et qu’il avait constat? au cours des visites suivantes que l’enfant avait un comportement normal, qu’il n’avait plus ?t? question de ce sujet et qu’il n’avait pas ?t? d?montr? que le p?re avait eu un comportement qui aurait pu nuire ? l’enfant.
De m?re une psychologue que les parents avaient consult?e avait estim? qu’elle « n’avait pas de r?ticence quant ? la s?curit? et au bien-?tre de L’Enfant » avec son p?re. D?s lors, la cour estima que le risque n’?tait pas caract?ris?.
Questions proc?durales
La cour condamna la m?re au versement de dommages-int?r?t d’un montant de 10 000 FF pour avoir priv? le p?re de toute relation avec l’enfant et la condamna ?galement aux frais et d?pens qu’elle ?valua ? 15 000 FF, ayant d?ment consid?r? l’article 26.