R?sidence habituelle – art. 3
Le p?re pr?tendait entre autres que l’enfant avait sa r?sidence habituelle en France. La Cour observa que l’enfant r?sidait ? Pampelune avec sa m?re depuis juillet 2000 et qu’il y ?tait scolaris? jusqu’au 26 octobre 2001 et nota que le p?re contestait avoir donn? son accord pour cette installation en Espagne.
Elle estima toutefois qu’ainsi que l’avait relev? le premier juge, l’assentiment du p?re ?tait ?tabli par de nombreuses pi?ces prouvant qu’il avait particip? au d?m?nagement de la m?re et de l’enfant en juillet 2000, qu’il finan?ait au moins partiellement la scolarit? de l’enfant en Espagne et qu’il avait lui-m?me reconnu implicitement cette r?sidence de l’enfant dans diverses lettres.
Droit de garde – art. 3
La Cour reconnut que le p?re paraissait avoir chang? d’avis sur la r?sidence de l’enfant d?but 2001 ; il avait alors saisi lui m?me le tribunal de premi?re instance de Pampelune d’une demande principale de changement de r?sidence de l’enfant et subsidiaire d’interdiction pour la m?re de d?placer la r?sidence de l’enfant hors de Pampelune et d’am?nagement de son propre droit de visite.
Elle constata que le tribunal de premi?re instance de Pampelune avait rendu le 30 juillet 2001 son jugement rappelant que l’autorit? parentale est commune, rejetant la demande de changement de r?sidence de l’enfant, et organisant le droit de visite et observa que cette d?cision n’avait pas fait l’objet de recours et ?tait donc devenue d?finitive.
Risque grave – art. 13(1)(b)
Pour s’opposer ? la demande de retour, le p?re soutenait qu’il existait un risque grave que ce retour n’expose l’enfant ? un danger physique ou psychique ou ne le place dans une situation intol?rable, all?guant que la m?re ?tait fragile psychologiquement et que, impliqu?e personnellement en 1994 dans une affaire de trafic de drogue et de blanchiment d’argent en provenance de Colombie, elle avait renou? en Espagne avec le milieu des trafiquants.
La Cour d’appel consid?ra qu’? supposer exactes les affirmations du p?re relatives ? l’ann?e 1994 – ce que ses propres pi?ces ne d?montraient pas – les faits rapport?s ?taient ant?rieurs ? la naissance de l’enfant, suivie de plusieurs ann?es de vie commune des parents, et au d?part pour l’Espagne.
Elle ajouta en outre qu’aucun ?l?ment ne corroborait les affirmations relatives ? des fr?quentations douteuses de la m?re en Espagne et estima que le retour de l’enfant en Espagne ne l’exposait ? aucun risque particulier ; qu’en revanche, depuis son d?placement en France, il ne vivait pas avec son p?re qui l’avait cach? dans un endroit inconnu au jour du jugement et qu’il n’?tait plus scolaris?. Elle conclut que l’exception de l’article 13 alin?a 1 b n’?tait pas applicable.