Les trois enfants en cause ?taient n?s au Canada d’une m?re allemande et d’un p?re canadien. Apr?s trois ans de vie maritale, la m?re emmena ses trois enfants et leur demi-sœur issue d’un premier lit, dans un refuge pour femmes en difficult?. Le m?me mois, en f?vrier 1997, le p?re obtint la garde provisoire de ses trois enfants qui lui furent donc remis.
Le 16 d?cembre 1998, la m?re obtint la garde exclusive des enfants. La cour statua ?galement sur le droit de visite du p?re et des grands-parents et imposa en particulier ? la m?re de ne pas quitter la Province sauf dans les cas pr?vus par la cour, de se soumettre ? la comp?tence des tribunaux de l’Ontario et de s’engager ? ne pas demander de passeports allemands pour ses enfants. La m?re n’ex?cuta aucun des engagements impos?s par la cour.
Le 27 juin 2000, elle emmena les enfants passer deux semaines de vacances en Allemagne, avec l’autorisation du p?re. Ils ne rentr?rent pas au Canada.Le 28 septembre 2001, le juge cantonal de Zweibr?cken rejeta la demande de retour du p?re.Le 14 juin 2002, le juge de Windsor (Ontario) rendit une d?cision relevant l’illic?it? du non-retour des enfants au sens de la Convention de La Haye.
Le 26 juin 2002, la cour d’appel du Palatinat (Allemagne) ordonna le retour des enfants avant le 20 juillet. Elle autorisa un huissier ? faire usage de la force au cas o? la m?re refuserait de remettre les enfants au p?re. Elle tint compte de la d?cision canadienne du 14 juin et rejeta les exceptions tir?es de l’article 13. Le 8 ao?t 2002, la cour constitutionnelle f?d?rale refusa de statuer sur le recours de la m?re.
Le 24 janvier 2003, le juge de Zweibr?cken ordonna l’ex?cution de la d?cision du 26 juin 2002 ? la condition que le p?re demande au juge de ne pas ex?cuter la condamnation au p?nal de la m?re (qui avait ?t? prononc?e en raison de la m?connaissance par celle-ci des obligations qui lui avaient ?t? impos?es au Canada) et qu’il prenne en charge le retour et le logement de la m?re et des enfants. La m?re demanda l’aide juridique afin de former un recours contre cette d?cision. Sa demande fut rejet?e comme n’ayant aucune chance de succ?s.
Le 17 f?vrier, le juge cantonal ordonna ? l’huissier de mettre ? ex?cution la d?cision. Lorsque ce dernier tenta d’emmener les enfants, il se heurta ? leur refus cat?gorique de l’accompagner et d?cida donc de ne pas poursuivre l’ex?cution de la d?cision ordonnant le retour.
Le 26 mars 2003, le juge cantonal rejeta la demande du p?re tendant ? ce que l’huissier ou un tiers soit autoris? ? faire usage de la force contre les enfants. Le recours du p?re fut accueilli sur ce point, estimant qu’une mesure moins coercitive serait sans effet et jugeant que le refus des enfants n’indiquait pas n?cessairement que leur retour serait traumatique et contraire ? leur int?r?t sup?rieur.
Le 30 avril, la cour constitutionnelle refusa de statuer sur un recours des enfants contre la d?cision autorisant l’usage de la force ? leur encontre.
Le m?me jour, le juge cantonal ordonna de nouveau l’ex?cution de l’ordonnance de retour, autorisa l’huissier ? perquisitionner au domicile de la m?re et ? demander l’assistance de la police en cas de r?sistance, les services sociaux ?tant pr?sents.