Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 10 juillet 2012, R?f?r? No 496/2012

INCADAT legal file Hague parental abduction

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Risque grave – art. 13(1)(b)
La m?re all?guait ne pas avoir eu connaissance de la d?cision du Tribunal de la famille du 7 d?cembre 2010 fixant la r?sidence de l’enfant avec son p?re.
Elle invoquait l’existence d’un risque grave au sens de l’article 13(1)(b) du fait que l’enfant ?tait, lors de son d?part, sous la garde de la nouvelle compagne du p?re, le p?re ne s?journant que rarement au Portugal mais vivant principalement aux Pays-Bas o? se trouvait son lieu de travail.
La m?re soutenait ?galement que l’enfant n’?tait pas bien trait? par la nouvelle compagne du p?re et ses deux fils, et subissait des coups et des injures. Le p?re contestait l’int?gralit? des all?gations de la m?re. Le juge trouva, sur la base des ?l?ments soumis, que l’existence d’un risque grave que le retour de l’enfant au Portugal ne l’expose ? un danger physique ou psychique ou ne le place dans une situation intol?rable n’?tait pas ?tablie.
Opposition de l’enfant au retour – art. 13(2)
L’enfant ayant atteint 13 ans en date du 6 mars 2012, le juge d?cida qu’il avait atteint la maturit? n?cessaire pour ?tre entendu. Lors de l’audition de l’enfant, le comportement et les r?ponses qu’il fournit confirm?rent qu’il avait la maturit? et le discernement n?cessaire.
L’enfant confirma lors de l’entretien les all?gations de la m?re. R?pondant ? une question, il dit n’avoir eu de contact avec son p?re qu’? deux reprises depuis son d?part, par le moyen de deux coups de t?l?phone durant l’un desquels ils s’?taient querell?s. L’enfant se dit heureux de vivre avec sa m?re et exprima le d?sir de rester aupr?s d’elle.
Le juge, tout en insistant sur la n?cessit? de prendre les d?clarations de l’enfant avec certaines pr?cautions, estima n?anmoins qu’il r?sultait de l’audition de l’enfant que ce dernier n’?tait pas convenablement pris en charge au Portugal, qu’il n’appr?ciait pas la nouvelle compagne de son p?re, et n’avait pas ?t? emmen? de force par sa m?re.
Le juge releva que l’expression de l’opposition de l’enfant ne semblait pas avoir ?t? dict?e par la m?re. Il trouva qu’il ?tait appropri? de tenir compte de son opinion du fait de son ?ge et de sa maturit?. Le juge d?cida qu’il y avait lieu de rejeter la demande de retour du fait de l’opposition, ainsi ?tablie, de l’enfant ? son retour au Portugal.
Opposition de l’enfant au retour – art. 13(2)