Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 28 novembre 2012, R?f?r? No 821/2012

INCADAT legal file Hague parental abduction

Share THIS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
WhatsApp
Email
Print

Information:

R?sidence habituelle – art. 3
Relevant que l’enfant ?tait n?e et avait grandi en Grande-Bretagne jusqu’au moment du d?placement au Luxembourg, le juge en conclut que l’enfant y avait sa r?sidence habituelle.
Droit de garde – art. 3
La grand-m?re maternelle et la m?re all?guaient que le p?re n’exer?ait pas la garde effective de l’enfant lors de son d?placement.
Elles soumettaient notamment que, apr?s que la m?re, victime de violences domestiques, s’?tait r?fugi?e au foyer, le p?re s’?tait vu refuser tout contact avec l’enfant suite ? la mise en place de mesures de protection de l’enfant. Il n’avait donc pas, au moment du d?placement, la garde effective de l’enfant.
Le juge rappela que la notion de droit de garde telle qu’entendue par la Convention de La Haye, il « ressort[ait] des dispositions des articles 3 et 5 de la Convention, ainsi que des travaux pr?paratoires et du rapport explicatif, que les r?dacteurs de la convention [avaient] entendu assimiler la garde ? l’autorit? parentale, et non ? la r?sidence de l’enfant ou ? une simple garde physique de l’enfant. Le gardien au sens de la Convention [?tait] donc celui qui exer[?ait] l’autorit? parentale, conjointement ou unilat?ralement, peu important le lieu de r?sidence de l’enfant ».
Le juge nota qu’en l’esp?ce, il n’?tait pas contest? que l’enfant avait ?t? reconnu par son p?re et qu’en vertu du Children Act de 1989 les parents exer?aient tous les deux conjointement l’autorit? parentale. Il souligna que le fait de ne pas avoir la garde physique de l’enfant au moment o? il avait ?t? emmen? ne permettait pas d’?tablir que le parent ? qui l’enfant avait ?t? retir? s’en d?sint?ressait ou qu’il n’exer?ait plus de fa?on effective sa responsabilit? parentale.
Le juge nota qu’il ne pouvait pas ?tre reproch? au p?re d’avoir accept? de ne pas avoir de contact avec l’enfant en accord avec les mesures de protection de l’enfant pr?vues par les services sociaux britanniques (« Child protection plan » et « parenting/Risk assessment » ).
Le juge souligna, par ailleurs, que la mesure de garde provisoire prise par le Tribunal luxembourgeois ne justifiait pas le non-retour de l’enfant. Il en conclut que le d?placement constituait bien une atteinte au droit de garde du p?re, le d?placement ?tait illicite au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye et l’exception au retour du fait de l’absence d’exercice effectif de ce droit, pr?vue ? l’article 13(1)(a) de la Convention de La Haye, n’?tait pas applicable.
Risque grave – art. 13(1)(b)
La grand-m?re, et la m?re all?guaient l’existence d’un risque grave en cas de retour de l’enfant.
Elles soumettaient que la m?re avait ?t? plac?e au centre socio-?ducatif « au vu du danger encouru par la mineure » ; et que la m?re comme l’enfant encouraient un danger du fait des actes de violence physique et psychique exerc?s par le p?re sur la m?re. Elles ajoutaient que le p?re s’?tait vu refuser tout droit de visite sur l’enfant du fait de ces violences et mettaient en cause ses capacit?s ?ducatives.
Le p?re reprochait ? la grand-m?re maternelle d’avoir « mont? un dossier contre lui » en son absence, et contestait l’existence d’un risque grave pour l’enfant en cas de retour. Le juge nota qu’il ne lui appartenait pas sur la base de la Convention de La Haye de se prononcer sur les capacit?s ?ducatives des parents.
Il rappela qu’en vertu de l’article 3(1) de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, d’application directe, les circonstances d?crites sous l’article 13(1)(b) de la Convention de La Haye devaient ?tre appr?ci?es en consid?ration de l’int?r?t sup?rieur de l’enfant.
Le juge fit r?f?rence ? un arr?t de la Cour europ?enne des droits de l’homme du 6 juillet 2010 (affaire Neulinger et Shuruk c. Suisse (Requ?te No 41615/07), Grande Chambre [R?f?rence INCADAT: HC/E/ 1323]) posant que « dans la recherche du juste ?quilibre entre les int?r?ts concurrents en jeu (ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public) l’int?r?t sup?rieur de l’enfant constitu[ait] la consid?ration d?terminante, la notion d’int?r?t sup?rieur de l’enfant ?tant sous-jacente ? la Convention de La Haye ».
Le juge nota que l’int?r?t de l’enfant comportait deux aspects : le maintien des liens avec sa famille, et la garantie d’une ?volution dans un environnement sain lui procurant la stabilit? n?cessaire ? son bon d?veloppement, tout particuli?rement pour un enfant en bas ?ge. Il releva ? cet ?gard qu’en l’esp?ce, l’enfant n’avait pas d’attaches stables en Grande-Bretagne et n’y connaissait pas la stabilit? n?cessaire ? son bon d?veloppement, « ?tant donn? que sa situation changeait ? plusieurs reprises et qu’elle vivait en dernier lieu avec sa m?re dans un foyer.
La m?re s’?tant s?par?e du p?re et aucune d?cision de justice n’ayant ?t? prise ni quant ? la r?sidence de l’enfant, ni quant au droit de garde et/ou de visite, l’enfant risqu[ait] d?s lors de se retrouver dans la m?me situation en cas de retour en Grande-Bretagne. A cela s’ajout[ait] que l’enfant […] ?tait seulement ?g?e de sept mois lors de la s?paration de ses parents et qu’elle n’a[vait] pas pu d?velopper une relation stable vis-?-vis de son p?re, ce dernier ne l’ayant plus revue en attendant l’?valuation de ses capacit?s ?ducatives par les services sociaux britanniques et que l’enfant [?tait] actuellement bien int?gr?e dans sa famille maternelle ».
Le juge releva que, m?me si la Convention ne visait pas le fond du droit de garde mais le r?tablissement du statu quo par le retour imm?diat des enfants d?plac?s dans l’??tat o? ils avaient leur r?sidence habituelle, il n’?tait pas ?tabli que les juridictions britanniques ?taient plus appropri?es pour statuer quant au droit de garde et/ou de visite concernant l’enfant.
La m?re avait ?t? suivie par les services sociaux luxembourgeois et le juge de la jeunesse de Luxembourg, qui avait ordonn? son placement avant m?me la naissance de l’enfant, dans son int?r?t et celui de l’enfant ? naitre, et qui avait ensuite ordonn? le placement de l’enfant pr?s de sa grand-m?re maternelle o? il ?voluait depuis.
Le juge en conclut que le retour de l’enfant en Grande-Bretagne la placerait dans une situation intol?rable comportant un risque grave pour sa sant? psychique, l’exception pour risque grave de l’article 13(1)(b) ?tait donc ?tablie.